TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408354_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 septembre 2023, portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision contestée a pour effet de placer sa famille en situation de grande vulnérabilité ; elle se trouve privée de toute ressource et de la possibilité de trouver un hébergement, est soumise à un risque imminent de se retrouver à la rue avec ses quatre enfants, dont deux présentent des problèmes de santé qui nécessitent une importante prise en charge médicale avec laquelle la mise à la rue est incompatible ; elle a déjà dû vivre plusieurs semaines à la rue avec ses quatre enfants mineurs lors de son arrivée en France et serait contrainte de s'exposer à nouveau aux violences physique et psychologique qui ont déjà traumatisé la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de connaître les obligations qu'elle aurait méconnues ; * elle est entachée de vices de procédures : ° au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'a pas respecté l'obligation d'information préalable ; ° au regard de l'absence d'examen de la vulnérabilité de sa situation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se trouve avec ses enfants, et à l'appui de laquelle elle a fourni des éléments à l'OFII, n'a pas été prise en compte ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait refusé de se présenter aux autorités chargées de l'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne relatives au principe de dignité humaine : la cessation totale de la prise en charge de ses conditions matérielles d'accueil entraîne l'absence d'hébergement et l'impossibilité d'accéder à l'allocation pour demandeur d'asile et aux droits sociaux et par conséquent l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas établi que l'exigence d'entretien en vue d'examiner la vulnérabilité de sa situation ait été respectée ; elle se trouve en situation de vulnérabilité certaine et de dénuement social, financier et médical ; l'absence de toute ressource a un impact sur la scolarisation de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant que le délai de recours contentieux est dépassé ; - en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme C A B a été informée, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, des conditions dans lesquelles la cessation des conditions matérielles d'accueil peut être prononcée ; elle n'a pas respecté l'obligation de se rendre à l'embarquement du 21 août 2023 dans le cadre de la procédure Dublin ; elle n'établit pas avoir fait renouveler son attestation de demande d'asile qui a expiré le 16 septembre 2023 ; elle n'établit pas la réalité de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se dit placée ; la décision contestée n'a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineurs ; elle se maintient indument dans un hébergement d'urgence depuis 9 mois, privant ainsi d'autres familles de son bénéfice ; elle n'établit pas avoir effectué les démarches relatives à la continuité de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; - aucun des moyens allégués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; * l'intéressée a été reçue à l'enregistrement de sa demande d'asile pour entretien le 5 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du CESEDA ; * il a bien pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressée préalablement à sa décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 13 septembre 2023, la présence de ses quatre enfants mineurs n'y faisant pas obstacle ; * il était fondé à retenir contre Mme C A B la circonstance qu'elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a méconnu ses engagements. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Thullier, avocate de Mme A B, en sa présence, qui répond à la fin de non-recevoir opposée en défense, en faisant valoir qu'elle a déposé sa requête au fond dans les délais. Elle s'étonne par ailleurs que l'OFII puisse contester les éléments médicaux qu'elle produit, qui démontrent la situation de particulière vulnérabilité de la famille. Le préfet de Maine-et-Loire a par ailleurs sollicité, par le biais du référé mesures utiles, l'expulsion sans délai de Mme A B de son logement dédié aux demandeurs d'asile. Eu égard au risque imminent de placement à la rue de l'ensemble de la famille, il convient de rétablir les conditions matérielles à son bénéfice. Elle insiste sur ses moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et sur l'atteinte portée à la dignité humaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour Mme A B le 27 juin 2024 à 00h39. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 28 juin 2024 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'introduction d'une requête en référé au-delà du délai de recours contentieux, dès lors que la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée a, elle-même, été introduite dans ce délai. Alors que la requérante démontre avoir saisi la juridiction d'un recours en annulation de la décision en litige du 13 septembre 2023, le 27 suivant, et qu'elle argue désormais d'une situation d'urgence, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête en référé doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B soutient que celle-ci la prive de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intéressée souffre d'une détresse psychologique due à son passé traumatique. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que celle-ci est dans une situation de précarité avérée, sous le coup d'une expulsion de son logement, alors qu'elle est mère isolée, en charge de quatre enfants âgés de 18, 16, 11 et 9 ans, dont deux rencontrent des difficultés spécifiques. Dans ces conditions, au regard de ses effets, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée. La condition d'urgence, telle qu'entendue au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit ainsi être regardée comme remplie, sans que Mme A B ne puisse au regard de ces éléments être regardée, comme le soutient l'OFII, comme s'étant elle-même placée dans cette situation. 5. En second lieu, le moyen invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que l'OFII a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 13 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A B, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Thullier d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 septembre 2023 de l'office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Thullier, avocate de Mme C A B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Thullier. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2408354_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel