TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408354_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Maisonobe, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées dans la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408240.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par mémoire du 13 novembre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, du fait de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction par le préfet de l'Isère, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme C.
Article 2 :L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408354Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408354_20241118
Données disponibles
- Texte intégral