TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408355_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10, 30 avril et 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Delorme, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils nécessite un suivi médical en France ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024 Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les observations de Me Delorme, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 25 septembre 1970 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si la situation des Algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien et, en conséquence de l'inviter à quitter le territoire en se fondant sur un motif tiré de la menace à l'ordre public. 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un rapport administratif établi par la préfecture de police, que M. B a été mis en examen pour des faits de viol et agression sexuelle commis le 12 décembre 2022 sur la commune d'Orly, sur le fondement des articles 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal (recours à la prostitution) et du 7° de l'article 311-4 du même code (vol simple et vols aggravés). Il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 décembre 2022 avec interdiction de quitter le territoire national, obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de Créteil, obligation de remise de son passeport, obligation de répondre aux convocations, interdiction d'entrer en contact avec la victime et obligation de soins. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le juge d'instruction a rendu le 9 mai 2023 une ordonnance de mainlevée de l'obligation de remise du passeport, que le passeport de M. B lui a été rendu, et qu'il a bénéficié le 28 novembre 2023 d'une ordonnance de mainlevée temporaire partielle de l'interdiction de quitter le territoire national du 12 au 20 décembre 2023. Dans ces conditions, alors que le requérant bénéficie de la présomption d'innocence et qu'il a contesté, lors de son interpellation, les faits reprochés qui n'ont pas, à ce jour, fait l'objet d'une condamnation pénale, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant, sur le fondement de cette seule mise en cause, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant un titre de séjour à M. B, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Delorme, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Delorme renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 26 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au le préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Delorme, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Berland, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. . La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2408355_20240610
Données disponibles
- Texte intégral