TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2408355_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2408355, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans ce délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer durant l'examen de sa demande une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de l'Essonne ne lui a pas délivré une attestation de prolongation d'instruction alors qu'elle remplit toutes les conditions pour en obtenir une et n'a pas traité sa demande dans le délai imparti ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté de circulation garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction et que l'intéressée s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 mars 2025. II°) Par une ordonnance n° 2413738 du 2 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B A. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 au tribunal administratif de Montreuil et le 2 octobre 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2408526, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans ce délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer durant l'examen de sa demande une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de l'Essonne ne lui a pas délivré une attestation de prolongation d'instruction alors qu'elle remplit toutes les conditions pour en obtenir une et n'a pas traité sa demande dans le délai imparti ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté de circulation garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2408355 et n° 2408526 de Mme B A présentent à juger les mêmes conclusions principales, la seconde ne constituant qu'un doublon de la première, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 17 avril 1986, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations et a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2024. Elle a sollicité le 7 mai 2024 le renouvellement de ce titre de séjour sur le téléservices de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne : 3. Aux termes de l'article R. 431-15-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après s'être vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 mai 2024 sur le téléservice ANEF, Mme A a été munie d'attestations de prolongation d'instruction valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025, puis du 27 décembre 2024 au 26 mars 2025 attestant que l'intéressée a été admise à souscrire une demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La circonstance que l'instruction de la demande de Mme A a été poursuivie par la préfète de l'Essonne au-delà du délai de quatre mois, ainsi qu'en atteste la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 janvier 2025 puis jusqu'au 26 mars 2025, n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A n'est pas dépourvue d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que Mme A résidait habituellement en France depuis sept ans à la date d'intervention de la décision en litige. Elle est mère de quatre enfants, nés respectivement au Cameroun en 2012 et en France en 2018, 2019 et 2021. Elle justifie d'un emploi en contrat à durée déterminée dans les services du département de l'Essonne et d'une rémunération d'environ 2 000 euros par mois lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige a porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A du 7 mai 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme A, qui a présenté ses requêtes sans avoir recours à un avocat, ne justifie pas de manière probante avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A du 7 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2408526
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TA7813 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2408355_20250213