TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2408356_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C A, représenté par Me Brouwer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision en litige a pour effet immédiat de lui interdire d'exercer son activité professionnelle, et donc de le priver de son salaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête n° 2408392 du 8 août 2024 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 août 2024 à 14 h 30, en présence de Mme Dereumaux, greffière. M. A et le directeur du CNAPS n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité délivrée le 31 janvier 2019, en a demandé le renouvellement auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 14 décembre 2023. Par décision du 10 juin 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. L'exécution de la décision contestée a pour effet d'interdire à M. A, dont le contrat à durée déterminée a été rompu, de rechercher un autre emploi en qualité d'agent de sécurité et, ainsi, de le priver de ses revenus d'existence, alors qu'il établit ne disposer d'autres ressources, pour subvenir aux besoins de son foyer dont il est l'unique membre, que de l'allocation servie par France Travail dont il n'est ni soutenu, ni allégué qu'elle lui permettrait de conserver un niveau de ressources lui permettant de faire face aux charges de la vie courante. Si le CNAPS fait valoir en défense l'intérêt public qui s'attache, selon lui, à l'exécution immédiate de la décision en litige, il ne fait état d'aucune circonstance précise distincte du motif de la décision contestée, fondée sur la circonstance que M. A a été condamné le 17 décembre 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Dunkerque pour des faits, commis le 17 juillet 2018, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui serait de nature à caractériser un tel intérêt. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. En l'état de l'instruction, compte tenu, d'une part de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 17 décembre 2020 prévoit qu'il ne sera pas fait mention de la condamnation prononcée à l'encontre de M. A au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d'autre part, du caractère relativement ancien et isolé des faits reprochés à l'intéressé, qui au demeurant n'ont pas donné lieu de la part du CNAPS à une décision de retrait de la carte de professionnelle que détenait l'intéressé lors de sa condamnation, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du directeur du CNAPS en date du 10 juin 2024 contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. A la délivrance d'une carte professionnelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 26 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2408356_20240826
Données disponibles
- Texte intégral