TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408359_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 26 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
4. Il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408359Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2408359_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel