TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408360_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont il était titulaire, décisions révélées par le courriel daté du 23 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du jugement à intervenir, d'une part, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer les demandes de titres de séjour qu'il a déposées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête et précise qu'il entend maintenir les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2408275 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2003, est entré en France en novembre 2018 alors qu'il était encore mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 novembre 2018. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 15 juillet 2020 au 5 juillet 2021, lequel a été renouvelé jusqu'au 5 juillet 2023. M. A a présenté une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, il a sollicité le renouvellement du titre portant la mention " travailleur temporaire " dont il était titulaire. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 7 février 2024 lui a été délivré le 8 août 2023. M. A a vainement tenté d'obtenir le renouvellement de ce récépissé. Par un courriel du 23 février 2024, les services de la préfecture de police de Paris lui ont indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son titre portant la mention " travailleur temporaire " et l'ont invité à prendre un nouveau rendez-vous. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont il était titulaire, décisions révélées par le courriel du 23 février 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2408360/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2408360_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA