TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408360_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la société Sarelec demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 23 du marché de réalisation d'une piscine et d'enjoindre à la commune de Châteaurenard de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.
Elle soutient que l'appréciation de son offre par la commune la place en première position et qu'elle devait ainsi se voir attribuer le marché, lequel lui avait d'ailleurs été attribué par un courrier du 6 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Châteaurenard conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la mention d'une note de 5.5 sur 5 dans le courrier d'information relatif au rejet de l'offre procède d'une erreur matérielle et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. A, représentant la société Sarelec qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune de Châteaurenard qui a maintenu les termes de son mémoire en défense
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Châteaurenard a soumis à la concurrence un marché de travaux pour réaliser une piscine couverte. La société Sarelec a présenté une offre au titre du lot n° 23 de ce marché. Par un courrier du 20 août 2024, la commune de Châteaurenard a rejeté l'offre de la société Sarelec au motif qu'elle n'était classée qu'en deuxième position. La société Sarelec demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 23 du marché en cause et d'enjoindre à la commune de Châteaurenard de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
3. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution () ".
4. En premier lieu, il résulte du rapport d'analyse des offres établi le 8 août 2024, que les sociétés Élergie et Sarelec ont toutes deux obtenu la note de 40/40 en ce qui concerne la valeur technique de leurs offres et que, notamment, la société Sarelec a obtenu la note de 5/5 pour ce qui est du sous-critère n° 3 relatif aux moyens humains et matériels. La société Sarelec ne conteste pas que le prix de son offre était légèrement supérieur à celui de la société Élergie, et qu'elle a ainsi été régulièrement classée deuxième au regard de ce critère. La circonstance que le courrier du 20 août 2024, par lequel la commune de Châteaurenard a informé la société Sarelec que son offre n'était pas retenue car classée en deuxième position, en raison d'une note de 59,87 sur 60 sur le critère du prix, mentionne, par une erreur de plume manifeste, que la note obtenue pour le sous-critère n° 3 de la valeur technique est de 5,5 sur 5, ne révèle pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et notamment pas une erreur dans l'application des critères de jugement des offres.
5. En second lieu, l'attribution du lot n° 23 ayant été décidé par la commission d'appel d'offres dans sa séance du 19 août 2024, la société Sarelec ne peut utilement se prévaloir de ce que le marché lui aurait été attribué antérieurement, sur le seul fondement d'un courrier électronique du 6 août 2024 par lequel les services de la commune lui ont demandé de compléter sa candidature au motif que son offre était " pressentie pour être retenue ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sarelec doit être rejetée.
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sarelec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteaurenard et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Sarelec est rejetée.
Article 2 : La société Sarelec versera la somme de 1 500 euros à la commune de Châteaurenard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sarelec, à la société Élergie et à la commune de Châteaurenard.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2408360_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA