TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408362_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé de lui délivrer un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Tel qu'il ressort des écritures manuscrites et, par endroits, difficilement lisibles, de la requête de Mme A, elle apparaît dépourvue de toute justification de l'urgence de l'affaire. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens dont elle fait état sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de son article L. 521-1. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408362_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel