TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408363_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Chambardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; du fait de ses origines, il risque de subir des discriminations et mauvais traitements au sein de l'armée nationale marocaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine né le 14 juin 2006 à El-Ayoun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024, dont il a reçu notification le 10 août, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, ressortissant marocain âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France en mai 2024, dans des circonstances qu'il ne précise pas et a été interpellé pour l'infraction de recel de vol commis dans le quinzième arrondissement de Marseille le 24 août 2024. Célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu'à sa majorité et où résident les membres de sa famille. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. M. B, qui se prévaut des stipulations des articles 2 et 3 de la CEDH, soutient que, le service militaire obligatoire ayant été rétabli au Maroc en 2019, il est exposé à des risques particulièrement forts de discriminations et de mauvais traitements au sein de l'armée nationale marocaine, dès lors qu'il est originaire du Sahara occidental. Cependant, d'une part, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas en elle-même le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur d'appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B, entré irrégulièrement et très récemment en France, ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité, n'établit pas la nature et l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire, est célibataire et, enfin, ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident les membres de sa famille. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à deux ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé et la décision attaquée n'est, par suite, pas entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 août 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Lourtet La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408363_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel