TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408363_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 4 août 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée et notamment son droit d'être entendu ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnait les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Cardon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 janvier 1990 à Arzew (Algérie), déclare être entré en France en janvier 2023 sous couvert d'un visa de type C. Par deux arrêtés du 4 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; /()/ ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. /()/ ".
3. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. En l'espèce, le préfet de police n'a communiqué ni la copie d'un procès-verbal d'audition du requérant, qui a été interpellé le 3 août 2024 pour conduite sans permis, ni aucune pièce de la procédure préalable à l'adoption des arrêtés en litige et n'a pas produit de mémoire en défense. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français préalablement à l'adoption de cette mesure. Il n'a ainsi pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le droit de M. A à être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens soulevés par M. A n'étant susceptible de fonder l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de cette décision. Il y a lieu donc lieu de l'annuler, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Le présent jugement n'implique pas que l'autorité préfectorale délivre à M. A un titre de séjour mais impose uniquement qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et qu'il lui soit remis, en l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes du IV. de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 : " IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : /()/ 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / 6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; /()/ ".
10. Compte tenu de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la rectification du fichier du système d'information Schengen et celle du fichier des personnes recherchées sous réserve que le préfet ait procéder à de telles inscriptions en raison de l'adoption des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de fixer au préfet de police pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 août 2024 par lesquels le préfet de police a d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de rectifier le signalement de M. A dans le fichier du système d'information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées, en tant qu'il est inscrit dans ces fichiers au titre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2408363Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408363_20250212
Données disponibles
- Texte intégral