TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408365_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 6 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 17 avril 2023 la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables à la situation de Mme B épouse A et indique les motifs de faits qui justifient la mesure prise à son encontre. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence valable dix ans en tant qu'ascendant d'un ressortissant français est subordonnée à la régularité du séjour en France de l'intéressé.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur deux motifs tirés de l'irrégularité du séjour de l'intéressée et de l'absence de justification d'être à la charge effective de ses enfants français. Il est constant que la validité du visa de court séjour de Mme B épouse A a expiré le 13 septembre 2022. Mme B épouse A, qui ne peut utilement se borner à se prévaloir de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine à raison de la pandémie de covid-19 jusqu'à la date de sa demande de titre de séjour le 17 avril 2023, ne conteste pas l'irrégularité de son séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les ressources de Mme B épouse A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Mme B épouse A invoque sa résidence en France depuis 2021 avec son époux et se prévaut de la présence de leurs trois enfants majeurs, dont l'un est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et deux sont de nationalité française, ainsi que de leurs petits-enfants. Toutefois, son époux, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre desquelles le recours a été rejeté par jugement n° 2408362 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil. En outre, l'intéressée n'allègue ni n'établit l'impossibilité de retourner avec son époux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et de continuer à rendre visite à leurs enfants sous couvert d'un visa. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B épouse A ne saurait se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408365_20241107
Données disponibles
- Texte intégral