TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408366_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un moins à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024. Par lettre du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'admission au séjour, en raison de l'inexistence de cette décision. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité turque né le 5 mai 1987 à Terman Erzurum, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024, en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l'asile : 4. Le prononcé, par l'autorité administrative, d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2023, notifiée le 12 octobre suivant, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 avril 2024, décision notifiée le 26 avril. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, quand bien même il mentionne de manière superfétatoire que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier le CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du CESEDA, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". 10. M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du CESEDA, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du CESEDA n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. C, ressortissant turc âgé de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France le 25 janvier 2023, dans des circonstances qu'il ne précise pas et a déposé une demande d'asile le 31 janvier suivant. Cette demande a été rejetée par décision de l'OFPRA le 21 septembre 2023 puis par la CNDA le 16 avril 2024. Si le requérant se déclare marié, il ne le démontre pas. Sans enfant à charge sur le territoire, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu de telles attaches en Turquie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est entaché d'aucune erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Lourtet La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408366_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel