TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408367_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 21 août 2024, M. B C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité algérienne né le 7 mars 1980 à Boukadir, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 janvier 2024. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024, en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C est entré en France le 3 mars 2017 sous couvert d'un visa de type C et a sollicité, le 5 mai suivant, son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants du requérant résident en Algérie. Dans ces conditions, M. C n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où réside sa famille proche. Enfin et alors qu'il déclare résider sur le territoire depuis 2017, la seule production de bulletins de salaire établis par la société Max Batiment, en qualité de peintre depuis le mois de janvier 2023 ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et durable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni l'article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. C, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du CESEDA et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant, en versant à l'instance des bulletins de salaire en qualité de peintre en batiment pour la période du 16 janvier 2023 à juin 2024, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle pérenne et durable depuis son entrée sur le territoire en 2017. Ces documents ainsi que les autres pièces relatives à son séjour ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer la réalité de son insertion socio-professionnelle et ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels particuliers devant conduire à la régularisation de sa situation. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour d'une durée d'un an. Elle mentionne que le requérant, entré en France le 3 mars 2017 à l'âge de trente-sept ans, ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France, alors que son épouse et ses enfants résident en Algérie, qu'il n'établit pas davantage la réalité d'une insertion socio-professionnelle notable et, enfin, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 février 2022 qu'il n'a au demeurant pas exécutée. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. C, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C, qui ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, n'établit pas la nature et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France depuis 2017, alors que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie et, enfin, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle pérenne depuis son entrée sur le territoire. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à un an n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé et la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Lourtet La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408367_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel