TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2408367_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2408367, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire : de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, en méconnaissance du principe général des droits de la défense protégé par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2408368, Mme A D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, en méconnaissance du principe général des droits de la défense protégé par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de M. C et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France le 27 décembre 2023 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2021 et 2022. Le 10 janvier 2024, ils ont présenté des demandes d'asile, lesquelles ont été examinées en procédure accélérée et rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 4 juin 2024. Le préfet de l'Isère a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés du 27 septembre 2024 dont ils demandent l'annulation dans les deux requêtes visées ci-dessus. 2. Les requêtes concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C et de Mme D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui indiquent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivés. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et de Mme D. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant leur admission au titre de l'asile, les requérants, qui ne soutiennent pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvaient ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien en France, qu'en cas de refus ils pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont eu la possibilité, au cours de l'instruction de leur demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D n'ont pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les requérants ne justifient pas avoir tenté d'informer le préfet d'éléments qui auraient pu avoir une incidence sur le sens des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. C et Mme D résidaient en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. La cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois jeunes enfants, dont les deux aînés sont nés en Arménie, peut se reconstituer en Arménie, où ils n'établissent pas l'existence de risques actuels et personnels pour leur vie ou leur sécurité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels ils ont été pris, et ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 12. Les requérants n'apportent aucun élément, en dehors de leurs propres déclarations, de nature à établir la réalité des risques qu'ils déclarent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ne produisent aucun élément suffisamment sérieux pour justifier de leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Leur demande subsidiaire de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être rejetée. Sur les frais de l'instance : 13. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 14. M. C et Mme D bénéficiant de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l'aide auraient exposés s'ils n'avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. C et Mme D tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur avocat, Me Huard, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2408367_20250213
Données disponibles
- Texte intégral