TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408369_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 août, 16 novembre 2024 et 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut voyager sans risques en raison de sa vulnérabilité ; son état de santé s'est aggravé ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lourtet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne né le 11 juin 1969 à Collo, est entré en France le 11 juin 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de quinze jours. Le 11 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour raisons de santé. Par arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre provisoirement M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, en visant notamment le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en relevant que l'état de santé de M. B ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, où il peut voyager sans risque, d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 7. Dans son avis du 5 juin 2024, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, le requérant, qui s'est vu diagnostiquer un adénocarcinome prostatique à risque intermédiaire en Algérie au début de l'année 2022 et a subi, en France, une prostatectomie radicale coelioscopique par robot assistée le 6 juillet 2022, se prévaut de nombreuses complications postopératoires à l'origine de la dégradation de son état de santé et qui nécessitent, selon lui, une chirurgie complexe et multidisciplinaire non réalisable dans son pays d'origine. M. B produit cinq certificats médicaux établis entre le 8 mars et le 24 juillet 2024 par des praticiens de l'unité de chirurgie digestive et oncologique de l'hôpital de la Timone à Marseille, lesquels soulignent la nécessité de traiter une fistule recto-urétrale symptomatique au moyen de deux interventions chirurgicales espacées de six mois afin de fermer la stomie digestive et réaliser une cure de l'éventration péristomiale. Cependant, seuls deux de ces certificats indiquent, au demeurant de manière générale et sans aucune précision circonstanciée, que ces interventions ne peuvent pas être réalisées dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ces pièces sont insuffisantes pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII dont se prévaut le préfet, qui dispose de données médicales précises et actualisées sur l'offre de soins disponibles en Algérie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, âgé de cinquante-cinq ans, est entré en France le 11 juin 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de quinze jours et a déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. S'il soutient être entouré de sa famille dont ses beaux-parents et ses cousins, en situation régulière sur le territoire national, la seule production de copie de pièces d'identité ou de titres de séjour ne justifie pas, à elle-seule, la filiation et les relations entre ces personnes et le requérant. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B et les cinq enfants mineurs du couple résident en Algérie et qu'il a vécu dans son pays d'origine à tout le moins jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, l'intéressé n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité algérienne de M. B, indique que, d'une part, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque et, d'autre part, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où résident son épouse et ses cinq enfants mineurs. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destinations, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Bouyadou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Lourtet La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408369_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel