TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2408369_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, sous le numéro 2408369, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que :
- il verse une pension alimentaire de 75 euros pour sa fille A et qu'il souhaite rester auprès d'elle ;
- il a travaillé au chantier d'insertion Alvéole de décembre 2021 à janvier 2024 à Saint-Pierre-en-Faucigny et dans les vignes de septembre à octobre 2024 ;
- ses parents sont décédés en Russie et il ne souhaite pas retourner dans son pays en raison du conflit actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté a été notifié à M. B le 18 septembre 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, sous le numéro 2408648, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3§1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté a été notifié à M. B le 18 septembre 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe, déclare être entré en France le 25 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017. Il a épousé le 24 octobre 2017 une ressortissante russe ayant le statut de réfugié qui a donné naissance à leur enfant le 19 décembre 2016. Le 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales a pris une ordonnance de non conciliation entre les époux. Le 28 septembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre des liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ses requêtes M. B en demande l'annulation.
Sur la radiation des registres de la requête n° 2408648 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2408648 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté de la requête enregistrée sous le n° 2408369. Il y a ainsi lieu d'ordonner que la requête n° 2408648 soit rayée des registres du tribunal et que les productions y afférentes soient versées dans l'instance n° 2408369.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière.
6. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie que le pli recommandé contenant l'arrêté du 13 septembre 2024 a été envoyé, assorti de la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de
M. B. Le pli que ce dernier n'a pas retiré durant le délai de garde de quinze jours, a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la notification de cet arrêté doit être réputée régulièrement intervenue à la date de présentation du pli, soit le 18 septembre 2024. La circonstance que l'arrêté attaqué a été remis en mains propres à
M. B le 24 octobre 2024 lors de sa présentation en préfecture n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. M. B, doit par suite être regardé comme ayant reçu notification de l'arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français le 18 septembre 2024. Le délai de recours contentieux de trente jours dont le requérant, disposait pour contester l'arrêté en litige, a dès lors expiré le 19 septembre 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B postérieurement à cette date n'a pas prorogé les délais de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée le 29 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours de trente jours, est tardive et par suite manifestement irrecevable. Pour ce motif, elle doit être rejetée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
7. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
8. La requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La production enregistrée sous le numéro 2408648 est rayée du registre du greffe du tribunal pour être jointe au dossier de la requête 2408369.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408369, 2408648Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2408369_20250213
Données disponibles
- Texte intégral