TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408372_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). M. C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité géorgienne né le 25 octobre 1971 à Tsageri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a inscrit aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions en annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet, en tant que telle, d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 8. En dernier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, ni par ailleurs qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu dans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 11. En premier lieu, l'arrêté du 19 juillet 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L. 611-1°et L. 611-3 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et déclare avoir fait une demande d'asile, ne justifie pour autant d'aucune démarche pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. M. C, entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2023, se déclare célibataire et n'établit pas que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire national. Par ailleurs, il a déclaré que sa fille majeure, qui est le seul membre de sa famille qui lui reste, réside en Géorgie où elle est mariée. Enfin, il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle et a déclaré, lors de son audition par les services de police le 19 juillet 2024, être sans profession. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. C, qui a déclaré être entré en France il y a un an et demi, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne présente aucun passeport en cours de validité et ne justifie d'aucun lieu de résidence effectif, s'étant déclaré sans domicile fixe devant les services de police. Par suite, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l'article L. 612-2 et au 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté. 17. En second lieu, le requérant, qui a déclaré auprès du commissariat de police du 1er arrondissement de Marseille avoir perdu son passeport géorgien le 3 novembre 2023, ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne dispose par ailleurs d'aucune résidence effective et permanente en France, l'adresse dont il fait état, sise 19 rue du Musée à Marseille (13001), consistant en une domiciliation postale et de gestion du courrier. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions et de l'article 8 de la CEDH, n'a pas davantage entaché la décision refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité géorgienne de M. C, indique que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si M. C se prévaut des stipulations de l'article 3 de la CEDH, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas en elle-même le pays de destination. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération. Par suite, M. C ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans. Elle mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France il y a un an et demi et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis lors, est célibataire et sans enfant à charge, sa fille majeure résidant en Géorgie et, enfin, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. C, l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté. 24. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que, d'une part, M. C ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité et ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. D'autre part, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction fixée à deux ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Lourtet La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408372_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel