TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408373_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2024 ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Kervennic, avocat désigné d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kervennic en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 4°) de prendre attache avec le greffe de la vingt-troisième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse. Il soutient que : S'agissant des moyens commun à l'ensemble des décisions attaquées : - l'absence de production de l'arrêté attaqué par la préfecture en dépit de la demande de régularisation faite en ce sens affecte la légalité de la décision attaquée et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 octobre 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Degorce, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prenne attache avec le greffe de la vingt-troisième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ; - les observations de Me Kervennic, avocat désigné d'office, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A C ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant libyen né le 17 janvier 1995 à Tripoli, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contenu dans le titre II " Procédures à juge unique " du livre IX du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les mesures d'éloignement relevant d'une procédure à juge unique. 5. Alors qu'il est constant que M. A C est détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, en dépit de des demandes de pièce complémentaire qui lui ont été adressées en ce sens à deux reprises par le tribunal les 22 juillet et 1er août 2024, le préfet de police de Paris n'a pas produit l'arrêté en litige et n'a pas présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si les décisions attaquées contenues dans cet arrêté sont suffisamment motivées et ont bien été signées par une autorité compétente. Par suite, M. A C est fondé à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à prendre attache avec le greffe de la vingt-troisième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris : 8. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prendre attache avec le greffe d'un tribunal judiciaire afin de connaître la situation pénale d'un requérant et sa nouvelle adresse. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais de l'instance : 9. M. A C ayant bénéficié de l'assistance de l'avocat désigné d'office, il n'a exposé aucun frais. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre du remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. DegorceLa greffière, signé L. A Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2408373_20241105
Données disponibles
- Texte intégral