TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408377_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour la prendre ; - la décision méconnait l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute les moyens selon lesquels la décision serait entachée d'une erreur de fait, M. E étant hébergé depuis plusieurs années chez sa conjointe, ainsi que le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, en l'absence notamment de procès-verbaux d'audition ; - et les observations de M. E. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'assigne à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Au regard des circonstances de l'espèce, il convient d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Si M. E soutient que le préfet du Bas-Rhin ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'un tel arrêté a été pris le 5 février 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté. 6. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu, il ressort des pièces produites par le préfet qu'il a été entendu lors de l'ensemble des procédures le concernant. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. E à résidence dans le département du Bas-Rhin au sein duquel se situe sa résidence. Le requérant démontre résider au 17c rue de la Porte de l'Hôpital à Strasbourg avec Mme B. Ainsi c'est en ce lieu que son assignation à résidence doit avoir lieu. La mention du préfet dans les considérants de la décision du 5 novembre 2024 que le requérant serait sans domicile fixe, aussi regrettable soit elle, est une erreur de plume qui n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écartée. 8. Si le requérant fait valoir que se déplacer tous les mercredis, pour une durée de quarante-cinq jours à la police aux frontières, est particulièrement disproportionné, il ne le démontre pas. Par suite le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408377_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel