TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408379_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle a été prise en violation du droit à une bonne administration et du principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que des circonstances particulières justifient que lui soit accordé un délai supplémentaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1984 à Yakourene (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C B, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 64 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort, ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, qui fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de M. A doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " /()/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 24 juin 2023, sous couvert d'un visa de type "C " délivré par les autorités consulaires espagnoles l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen pour une durée de quinze jours, et s'y est maintenu irrégulièrement. Il n'est ainsi présent en France que depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée sans qu'il n'apparaisse qu'il y soit particulièrement intégré. Si M. A se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, cette relation présente un caractère récent, et ce alors qu'il ressort du document d'examen de situation qu'il a complété en février 2024 qu'il s'est déclaré célibataire. En outre, si le requérant soutient rechercher " activement " un emploi, il n'en justifie pas. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 10. La décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance d'un certificat de résidence. M. A ne pouvait ignorer qu'en raison d'un tel refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen doit ainsi être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 15. Ces dispositions législatives ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive. 16. En l'espèce, M. A ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu'elle est mentionnée au point 6 du présent jugement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère ; - M. Horn, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé M. LeclèreLe président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408379_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel