TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408382_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que son titre de séjour a expiré le 17 juin 2024, que son activité professionnelle risque d'être une seconde fois suspendue en l'absence de document l'autorisant à travailler, que cette situation entraîne une perte de rémunération et qu'elle craint que son contrat ne soit pas renouvelé au 13 novembre 2024 ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée puisqu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Vu : - la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2405297. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et la décision implicite du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur la demande de suspension de la décision implicite du 30 octobre 2024 : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté une requête en annulation contre la décision implicite du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, en l'absence de requête au fond dirigée contre une telle décision, sa demande est manifestement irrecevable. Sur la demande de suspension de la décision implicite du 20 juillet 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Alors que l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une première saisine du juge des référés, le préfet de l'Isère a délivré une attestation de prolongation d'instruction à la requérante valable jusqu'au 30 octobre 2024 et n'a pas jugé utile de la renouveler alors que le titre de séjour de la requérante a expiré depuis le 17 juin 2024, que son contrat de travail a été une première fois suspendu du 17 juin au 30 juillet 2024 puis à compter du 30 octobre 2024 et qu'il risque d'être à nouveau suspendu à l'échéance de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée au cours de la présente instance. Dans ces circonstances particulières, l'urgence est caractérisée. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution la décision implicite par laquelle Sur les conclusions d'injonction : 8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le juge des référés,Le greffier, J. AS. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408382_20241118
Données disponibles
- Texte intégral