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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408383_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2024, 26 octobre 2024 et 31 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre 2024 et 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bintou Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à la délivrance de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ; 3°) à titre subsidiaire, de commettre le Dr C en qualité d'expert judiciaire pour évaluer les besoins de M. A en assistance par une tierce personne dans ses déplacements ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a un droit acquis au bénéfice de cette carte, dont il était précédemment titulaire, et qu'eu égard à son état de santé, notamment à ce qu'il justifie d'un taux d'invalidité de 80 %, il remplit ses conditions d'attribution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - les observations de Me Traoré, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au jeudi 14 novembre à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures. M. A a produit un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 4 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation, son recours a été rejeté. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. M. A, né en 1979, soutient que les conditions permettant le renouvellement de la délivrance de la carte sollicitée sont remplies, dès lors qu'il est atteint de la maladie Charcot-Marie-Tooth type 1A, entraînant des raideurs articulaires, une difficulté à la station debout, une difficulté à effectuer des marches prolongées ainsi qu'une réduction de son autonomie. Il indique également avoir bénéfice d'une CMI " stationnement pour personnes handicapées ", délivrée par le département des Hauts-de-Seine, entre 2013 et 2023 en raison de ce même état de santé. Toutefois, si M. A se prévaut de deux certificats médicaux des 17 mai 2024 et 7 novembre 2024 faisant état d'un périmètre de marche " déclaré " respectivement de 100 mètres, puis de 150 mètres, ces certificats ne procèdent à aucune constatation médicale de ce périmètre, alors qu'un médecin spécialiste de l'hôpital Saint-Louis-Lariboisière apprécie la capacité de déplacement de M. A à un kilomètre, dans un certificat médical daté du 6 mars 2023. En outre, si M. A établit l'usage, depuis février 2024, d'un releveur de pied, cet appareillage ne fait pas partie de ceux expressément visés par l'arrêté du 3 janvier 2017 mentionné au point 3. De même, la seule circonstance qu'un expert près les tribunaux judiciaires ait estimé qu'il souffrait d'un handicap qui pouvait être évalué à 80 % ne suffit par elle-même à conclure que son état de santé justifie l'octroi de la carte litigieuse. Par ailleurs, si M. A produit des attestations de ses proches faisant état de l'aide que ces derniers lui apportent ponctuellement au quotidien, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il ait un besoin systématique d'une aide humaine dans ses déplacements. Ainsi et sans minimiser les douleurs subis par M. A, il ne résulte pas de l'instruction que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. A soient réduites à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni qu'il doive systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. A cet égard, la circonstance qu'il ait bénéficié auparavant de cette carte de stationnement est sans incidence sur la nouvelle appréciation portée par le département des Hauts-de-Seine sur sa situation actuelle. De même, la circonstance que sa maladie risque de dégrader ses conditions dans un avenir proche est sans incidence, alors que M. A conserve la possibilité de former une nouvelle demande à tout moment. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d'attribution de la CMI comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise avant-dire droit de M. A, que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408383_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel