TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408384_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) a rejeté sa demande du bénéfice de l'aide au logement et a décidé de déduire du montant du revenu de solidarité active un forfait logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période d'avril et juin 2023 et celle d'avril et juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ou à défaut du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2024 accordant l'aide juridictionnelle à Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2408382 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) a rejeté sa demande du bénéfice de l'aide au logement et a décidé de déduire du montant du revenu de solidarité active un forfait logement.
4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 août 2023, le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le droit à l'aide au logement et l'a informée de son droit au revenu de solidarité active. Par décision du 2 octobre 2023, la même autorité a rejeté ses réclamations portées le 29 septembre 2023 confirmant les motifs de la décision initiale, le forfait logement étant déduit du montant du revenu précité. Un nouveau recours a été formé le 1er février 2024 puis le conseil de Mme B a, le 31 mai 2024, sollicité la communication des motifs de la décision du 2 octobre 2023, précitée. La requérante, qui ne critique pas les motifs de la décision précitées, entend contester les modalités de calcul du montant du revenu de solidarité active qui lui est attribué, duquel est déduit le forfait logement appliqué, sur les périodes des mois d'avril à juin 2023 et d'avril à juin 2024. Or, à la date de son recours et de la présente ordonnance, en se bornant à faire état de sa précarité, Mme B ne caractérise pas une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, en ce qui concerne ces périodes passées.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C.
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2408384_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA