TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408384_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant que la mesure soit prise ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas été examinée spécifiquement ; - par exception, l'obligation de quitter le territoire du 11 août 2023 est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Chebbale, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M C, ressortissant arménien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme B, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu à plusieurs reprises lors des différentes procédures le concernant. Par suite le moyen doit être écarté. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a examiné spécifiquement la situation de M. C. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. Si M. C fait valoir que, par exception, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire du 11 août 2023 le concernant est illégale et que par conséquent l'arrêté portant assignation à résidence serait illégale, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de céans a rejeté son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par jugement du 16 septembre 2024 en formation collégiale. Par suite, alors même que ce jugement n'est pas définitif, il n'est pas recevable, par exception, à en discuter sa légalité par la présente requête. Par suite le moyen d'exception d'illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière ; R. Van Der Beek
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TA6720 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408384_20241120
CAA5418 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408384_20241120
Données disponibles
- Texte intégral