TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2408388_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire et de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 211 703 euros en réparation du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Micheline C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire et de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 211 703 euros en réparation du préjudice subi. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser une indemnité en réparation d'un préjudice consécutif à la saisie à tiers détenteur opérée sur le compte bancaire de M. B détenu dans les livres de Boursorama. Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. En second lieu, M. B qui conteste la saisie à tiers détenteur à laquelle a procédé l'administration fiscale en vue du recouvrement d'une somme de 206, 61 euros, le 12 août 2024, n'apporte aucun élément sur les circonstances ayant conduit à ce recouvrement, notamment la nature de la dette fiscale critiquée, ni ne produit le titre exécutoire émis en vue du recouvrement forcé de la somme précitée ou toute pièce de nature à apporter des précisions sur le différend qui l'oppose à l'administration fiscale. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la mesure contestée a épuisé tous ses effets depuis le 12 août 2024, date à laquelle la saisie a été opérée sur son compte bancaire. Ainsi, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Marseille, le 27 août 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2408388_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA