TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408391_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Levy, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, d'examiner sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 8 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été diagnostiquée porteuse du virus de l'immunodéficience humaine, à raison duquel elle bénéficie d'un traitement en France depuis 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu son diplôme d'aide-soignante en France le 26 janvier 2023, justifie avoir travaillé depuis lors en cette qualité auprès de plusieurs organismes, et en particulier au sein de la Fondation Perce-Neige, d'abord sous couvert de contrats à durée déterminée, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2023. Par ailleurs, son frère et sa sœur, de nationalité française, résident également en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant la demande Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mai 2024 susvisé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à de Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2408391_20250124
Données disponibles
- Texte intégral