TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408399_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 aout 2024, M. B A, représenté par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités allemandes, ainsi que l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4 du règlement UE n°604/2013 et 29 du règlement UE 603/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été délivré au requérant, dans une langue qu'il comprend et qu'il sait lire, les brochures d'information A, B et Eurodac ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'il comprend, que les garanties de confidentialité ont été respectées lors de cet entretien et qu'un résumé de l'entretien a été rédigé et communiqué au requérant ;
- il méconnait l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que, d'une part, les autorités françaises avaient jusqu'au 13 décembre 2023 pour le transférer et que le 12 décembre 2023, il a été retenu de manière arbitraire dans les locaux de la préfecture pendant plus de 3 heures, et que, d'autre part, le préfet n'a pas indiqué la nouvelle date de l'accord explicite des autorités allemandes ;
- il méconnait les articles 26 et 27 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne peut être considéré que les autorités allemandes ont donné leur accord quant à sa prise en charge ;
- il méconnait les articles 31 et 32 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que les autorités allemandes disposeraient de l'ensemble des informations leur permettant d'assurer la continuité de ses soins médicaux ainsi qu'un hébergement répondant à ses besoins ;
- il méconnait l'article 17 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû décider d'examiner sa demande dans la mesure où, d'une part, en cas de transfert vers l'Allemagne, il se verrait expulser vers son pays d'origine où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, d'autre part, l'interruption du suivi médical dont il bénéficie en France aurait des conséquences fonctionnelles graves.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché des mêmes vices d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisante motivation et d'irrégularité de la procédure ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes ;
- il constitue une mesure privative de liberté injustifiée dès lors qu'il ne s'oppose pas à son transfert vers l'Allemagne, qu'il s'est rendu à toutes les convocations de la préfecture et qu'il a déjà fait l'objet d'un transfert vers l'Allemagne le 12 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Grebaut, avocate, substituant Me Merienne et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1999 à N'Zerekore, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités allemandes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'autorité de chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement devenu définitif annulant une décision administrative ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un précédent arrêté de transfert aux autorités allemandes, en date du 22 juillet 2024, a été édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. A, puis annulé par le tribunal de céans par un jugement en date du 8 août 2024, devenu définitif, au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 alors que l'état de santé de M. A justifiait que la prise en charge initiée par les hôpitaux de Marseille se poursuive sur le territoire national et cela bien que l'Allemagne dispose d'un service de santé au moins équivalent à celui de la France. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté l'arrêté attaqué par lequel il a de nouveau décidé le transfert aux autorités allemandes, responsables de la demande d'asile du requérant, considérant que l'Allemagne disposait d'un système de santé similaire à celui de la France et qu'aucune circonstance ne s'opposait ainsi au transfert. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 août 2024 méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 8 août 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence du requérant, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, saisi à nouveau du cas de l'intéressé, prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé.
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Merienne, avocate du requérant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 20 août 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. A et lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Merienne, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clara Merienne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie au préfet des Bouches-du-rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La magistrate désignée Le greffier,
Signé Signé
H. ForestR. Machado
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chefAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2408399_20240904
Données disponibles
- Texte intégral