TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408400_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme D E A, représentée par Me Sekly-Livrati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/213 dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien individuel a eu lieu de façon confidentielle et en présence d'un interprète dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17.2 du Règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle ne peut être remise aux autorités allemandes avant la décision définitive sur sa demande d'asile déposée en France. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal par exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ; - et les observations de Me Sekly-Livrati, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. - en présence de Mme A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 7 juillet 2024. L'intéressée a présenté une demande d'asile le 15 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Après consultation de la base de données " Visabio " révélant que les empreintes de Mme A avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités allemandes le 18 juillet 2024, lesquelles ont donné leur accord le 23 juillet 2024 pour reprendre en charge l'intéressée. Le 14 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de Mme A aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués : 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2024-072 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemande : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 4. Mme A soutient que la brochure l'informant de la mise en œuvre du règlement Dublin III ne lui a pas été remise. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre contre signature, le 15 juillet 2024, par les services de la préfecture, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en France en langue française, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui aurait été également remise, la seule circonstance que la requérante ait apposé sa signature sur le compte rendu de l'entretien individuel, réalisé le 15 juillet 2024 avec l'intervention d'un interprète par téléphone, faisant état de ce que l'information sur les règlements communautaires lui ont été remises, est insuffisante pour attester de la remise d'une information complète au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 août 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités allemandes, doit être annulé ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. L'arrêté de transfert étant illégal, l'arrêté assignant Mme A à résidence le temps de l'organisation de son transfert vers l'Allemagne doit être annulé par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à son encontre. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 14 août 2024 prononçant le transfert de Mme A aux autorités allemandes et l'assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLe greffier, Signé T. Marcon La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2408400_20240904
Données disponibles
- Texte intégral