TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408402_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - Séjour permanent toutes activités professionnelles " ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours dans l'attente d'une décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ce qui le maintien dans une situation irrégulière et précaire l'exposant à un risque d'éloignement ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle mettra fin à sa situation précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de pièce ni d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 20 octobre 1995 à Canchungo, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande de titre de séjour portant mention salariée ou, à titre subsidiaire, sur sa demande de titre de séjour portant mention membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours dans l'attente d'une décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si M. B demande à la préfète de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - Séjour permanent toutes activités professionnelles ", il n'apparait pas qu'il aurait sollicité auprès de la préfecture de l'Essonne ledit titre. Il résulte également de l'instruction que M. B, a été titulaire de deux titres de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " valable du 18 décembre 2016 au 17 décembre 2017 et du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2022. Le 27 septembre 2022, il a sollicité son renouvellement et a fait l'objet de plusieurs récépissés dont le dernier allant du 17 juillet 2024 au 16 octobre 2024. Le requérant dispose d'une situation professionnelle stable et se prévaut de l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée en l'absence d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour comme l'atteste le courrier de son employeur, FedEx, en date du 19 septembre 2024 produit au dossier. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour sur le droit au séjour et au travail de l'étranger, la demande de M. B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence, laquelle est en l'espèce présumée, et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " de M. B dans un délai d'un mois ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " de M. B dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408402_20241112
Données disponibles
- Texte intégral