TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408404_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A E B, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chelly renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme B soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur, En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes : - la décision méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune brochure ne lui a été remise, - elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a fui l'Allemagne en raison des violences commises par son conjoint ; sa fille est née en France le 4 juillet 2024, - elle méconnaît l'article 17.2 du règlement (UE) n°604-2013 ; le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 13 septembre 1999 à Bararza-Zuenoula, déclare être entrée en France le 16 mai 2024. Elle demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par arrêté n°13-2024-075 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile et signataire des décisions attaquées, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le transfert aux autorités allemandes : 5. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de cet article que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 521-4 du CESEDA, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. L'entretien individuel que ces dispositions prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Par ailleurs, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, contre signature, le 7 juin 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressée, par sa signature, a accusé réception de la remise ces documents, lesquels étaient rédigés en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 7 juin 2024, d'un entretien individuel assuré par " un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône " ainsi qu'il est indiqué sur le compte-rendu d'entretien qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. D'une part, la requérante ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent ou le caractère confidentiel de l'entretien individuel. D'autre part, si elle se plaint qu'elle n'a pas été mise en mesure de communiquer certaines informations dès lors qu'elle ne maîtrise pas la langue française et que l'entretien a eu lieu sans interprète, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations présentées par l'intéressée le 19 août 2024 que celle-ci a déclaré être francophone. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Mme B se prévaut de la naissance en France, le 4 juillet 2024, de sa fille et de la circonstance qu'elle ne peut pas retourner en Allemagne en raison des violences qu'elle a subies de la part de son conjoint, pour soutenir que la décision de transfert vers l'Allemagne est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois du compte-rendu d'entretien individuel que la requérante a déclaré être célibataire. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à établir la réalité des violences conjugales qu'elle aurait subies en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions visées au point précédent ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° l'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence, invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes, sera écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 août 2024 et portant, pour le premier, transfert aux autorités allemandes et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, Me Chelly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2408404_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel