TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408405_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui renouveler son récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a accordé un rendez-vous au requérant pour le renouvellement de son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408404.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Schürmann, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. La décision litigieuse porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. Cependant, il apparaît que le préfet de l'Isère a accordé un rendez-vous au requérant afin de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et il résulte des observations à l'audience que le récépissé lui a effectivement été délivré le 8 novembre 2024. Ainsi, cette circonstance est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B y compris les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête visée est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408405Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408405_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel