TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408406_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. E, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 3 et19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Kao ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996 à Jawzan (Afghanistan), est entré en France en octobre 2022 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 16 avril 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs soulevés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 3. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il est suffisamment motivé en fait. Enfin, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. De plus, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de cet arrêté que la délégation consentie à M. A n'est pas limitée aux cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre et public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 7. L'arrêté contesté mentionne les nom, prénom, qualité de son signataire et comporte sa signature manuscrite. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison du régime politique institué par les talibans, du contexte de violence qui y règne résultant des affrontements entre les talibans et plusieurs autres groupes armés, des nombreuses violations des droits de l'homme et de la situation sécuritaire dégradée qui en découlent ainsi que de la crise humanitaire qui y sévit. Toutefois, à l'exception de la recommandation du Haut conseil pour les réfugiés des Nations-Unies invitant à accorder l'asile ou la protection subsidiaire aux ressortissants afghans et à ne pas les renvoyer vers leur pays d'origine, datée de février 2023, les autres rapports d'associations et d'organisations non gouvernementales ainsi que les articles de presse qu'il cite sont anciens, décrivant la situation en Afghanistan entre 2019 et 2022. De plus, il se borne, dans des termes très peu circonstanciés, à faire état de sa vulnérabilité sans apporter aucune précision sur les risques qu'il encourt personnellement. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, étant par ailleurs relevé que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile et que l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Cabot et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON No 2408406
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2408406_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel