TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2408407_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. D A F, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'aucune brochure l'informant de la procédure de demande d'asile ne lui a été remise, qu'il n'a pu se faire assister par un tiers lors de son entretien devant l'OFPRA ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour au Ghana en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - M. A F, assisté de M. C interprète en langue anglaise, - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, alias B E, ressortissant ghanéen, s'est présenté le 19 août 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Marseille et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la présente requête, M. A F demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Le requérant soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, le Ghana, en raison de son orientation sexuelle. Si M. A F a d'abord fait preuve de réserve en évoquant son homosexualité, ses déclarations ont gagné en précision et spontanéité au cours de l'audience. Ainsi, il a tenu à l'audience un discours personnalisé de la prise de conscience de son homosexualité, expliquant avec sincérité que pendant de nombreuses années, il ne parvenait pas à assumer son orientation sexuelle. De plus, sa relation amoureuse durant plusieurs années avec un camarade a été relatée de façon circonstanciée. Il a en outre spontanément fait état des précautions prises avec son compagnon pour préserver le secret de cette relation et a évoqué les difficultés rencontrées après avoir été surpris pendant un moment intime. De plus, ses assertions sont apparues crédibles quant à la teneur des menaces proférées à son encontre par le voisinage. Enfin, il a su faire part de ses craintes au regard du droit pénal actuel du Ghana qui punit les relations homosexuelles. Dans ces conditions, M. A F est fondé à soutenir qu'en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée, et en refusant, pour ce motif, sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A F est fondé à demander l'annuler de la décision du 20 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 20 août 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue le 23 août 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2408407
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2408407_20240823
Données disponibles
- Texte intégral