TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408407_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. D et Mme A demandent au juge des référés :
1°) de suspendre le rendez-vous entre la vendeuse et la mairie pour la vente de la parcelle cadastrée section F n°571 sur le territoire de la commune de La Thuile ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le maire de la commune de La Thuile a décidé d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section F n°571 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Thuile la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le projet porté par la collectivité est imprécis et sa réalité même n'est pas démontré au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; l'orientation d'aménagement et de programmation n°155 porte sur deux parcelles alors que le maire a refusé l'acquisition de la parcelle cadastrée F n°572 ; le commissaire enquêteur en charge de la modification du PLUi n'est pas favorable à cette orientation d'aménagement et de programmation ;
- la parcelle est affectée d'une obligation réelle environnementale qui s'oppose à la création d'une zone de bivouac, de sorte que le projet n'est pas réalisable ;
- la parcelle est également affectée d'un contrat de prêt d'usage ;
- seule une partie de la parcelle est soumise au droit de préemption urbain, puisque 488 m² sont classés en zone Ap ;
- l'envoi de leur recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, de sorte que le contrat de vente ne pouvait être signé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune de La Thuile, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408378.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de M. D et Mme A ;
- celles de Me Durand, pour la commune de La Thuile, en présence de M. C, maire de la commune.
Au cours de l'audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à suspendre le rendez-vous entre la vendeuse et la mairie pour la vente de la parcelle cadastrée section F n°571.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. D et Mme A le 17 novembre 2024.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de La Thuile le 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension du rendez-vous pour signature de l'acte de vente :
1. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre un rendez-vous conclu entre la commune et la vendeuse chez le notaire pour la vente de la parcelle cadastrée section F n°571 sur le territoire de la commune de La Thuile. Ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets à l'égard du vendeur du bien préempté ou de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque l'un ou l'autre demande la suspension d'une telle décision au motif qu'elle porte préjudice à ses intérêts. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
4. En l'espèce, la commune de La Thuile fait valoir que le projet de création d'une aire de Bivouac est urgent au regard des risques induits par le bivouac sauvage alors qu'elle est incluse au PNR des Bauges et que les travaux sont d'ores et déjà planifiés. Ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu'une urgence particulière s'attacherait à ce qu'elle acquière rapidement la parcelle préemptée qui justifierait que la présomption d'urgence dont bénéficient les requérants, acquéreurs évincés, soit renversée.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. L'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, dans les conditions qu'il définit, d'exercer ce droit sur la fraction de l'unité foncière mise en vente comprise dans une zone qui y est soumise, ce qui ouvre la possibilité au propriétaire d'exiger l'acquisition de l'ensemble de l'unité foncière. Mais il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à exercer ce droit sur ceux des éléments d'une unité foncière situés en-dehors d'une zone de préemption. La décision de préemption portant sur l'ensemble d'une unité foncière dont une partie est située hors zone de préemption, qui présente un caractère indivisible, est illégale dans son ensemble, malgré la possibilité de préemption partielle ouverte par l'article L. 213-2-1 (en ce sens Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, commune de Châteaudouble, n°331412, B).
6. Il résulte de l'instruction qu'une partie de la parcelle cadastrée section F n°571 est classée en zone Ap du plan local d'urbanisme de la commune de la Thuile, zones qui en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ne sont pas soumises au droit de préemption urbain. Or la décision de préemption en litige porte sur la totalité de la parcelle F n°571 en ce compris la partie non soumise au droit de préemption urbain. A cet égard la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner portait sur la totalité de la parcelle en cause n'ouvrait pas droit à l'exercice du droit de préemption sur la partie de cette parcelle non concernée par le droit de préemption urbain, ce même si elle pouvait laisser penser que la propriétaire du bien puisse ensuite exiger l'achat de la parcelle dans sa totalité. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision de préemption ne pouvait pas légalement porter sur la partie de la parcelle F n°571 classée en zone Ap est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le maire de la commune de La Thuile a décidé d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section F n°571.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de La Thuile et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le maire de la commune de La Thuile a décidé d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section F n°571 est suspendue.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme A et à la commune de La Thuile.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2408407_20241122
Données disponibles
- Texte intégral