TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408411_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai volontaire de départ :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisage de substituer les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
19 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 1er mars 1991 et qui déclare être entré en France en 2021, a été interpellé le 7 août 2024 en situation irrégulière pour " trafic de produits stupéfiants ". Par un arrêté en date du 8 août 2024, notifié le même jour le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée deux ans.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a formé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que M. B, qui produit notamment la première page d'un passeport tunisien, est de nationalité tunisienne. Par suite, en fondant notamment l'arrêté attaqué d'une part, sur l'accord franco-algérien et la circonstance que l'intéressé est de nationalité algérienne et d'autre part, que M. B était dépourvu de passeport, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté du 8 août 2024 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du
8 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée deux ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 8 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée deux ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2408411_20250113
Données disponibles
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