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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408414_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 11 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que son logement est insalubre et dangereux, qu'il présente un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants alors que son foyer inclut trois enfants mineurs et qu'elle a effectué toutes les démarches possibles à l'égard du propriétaire sans que cela n'aboutisse à une amélioration de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département des Hauts-de-Seine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de Mme B, présente. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Par une décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Mme B a alors formé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'un refus sur le fondement de nouveaux motifs le 20 mars 2024. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'État dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance que, si son logement pouvait être regardé comme insalubre ou dangereux, la procédure de droit commun au titre de l'insalubrité était en cours et devait aller à son terme. Ce faisant, la commission de médiation doit être regardé comme ayant opposé à Mme B l'insuffisance de ses démarches préalables avant le dépôt de son recours amiable. 5. Toutefois, Mme B établit que, par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet a déclaré son logement insalubre de manière irrémédiable, mettant en demeure ses bailleurs de mener des travaux dans le délai de trois mois, délai qui était largement écoulé à la date de la décision attaquée sans que la préfecture n'établisse, ni n'allègue que la situation d'insalubrité s'en soit trouvée résolue. Si le préfet soutient que cet arrêté a été retiré au profit d'un nouvel arrêté ayant le même objet le 4 décembre 2023, il ne produit pas cet arrêté. A supposer même que ce second arrêté ait été pris, il est constant qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué, le 20 mars 2024, le nouveau délai de trois mois laissé aux propriétaires pour remédier à la situation était également écoulé. Si la défense soutient qu'un délai plus long a finalement été accordé aux propriétaires pour remédier à la situation, sans au demeurant établir que cela ait fait l'objet d'une décision administrative, cette circonstance ne permet pas de caractériser une insuffisance de démarches préalables de la part de la requérante, compte tenu des démarches entreprises par Mme B et du délai écoulé. Enfin, si le préfet soutient que les propriétaires se sont engagés à nettoyer régulièrement le logement de ses moisissures en attendant la réalisation des travaux, ce palliatif n'est pas nature à établir que logement en cause, qui fait toujours l'objet d'un arrêté d'insalubrité, aurait perdu son caractère insalubre. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'il était nécessaire que Mme B laisse au préalable la procédure de droit commun visant à mettre fin à la situation d'insalubrité se dérouler alors que cette procédure avait été menée à son terme sans permettre aucune amélioration de la situation d'insalubrité du logement de l'intéressée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2024 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine doit être annulée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 mars 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408414_20241118
Données disponibles
- Texte intégral