TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408416_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Il soutient que l'arrêté est illégal car le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture de Bobigny.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
19 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 27 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Si M. A expose qu'il a déposé d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès de la préfecture de Bobigny, le
25 février 2024, préalablement à son interpellation par les services de police et à l'édiction de l'arrêté attaqué, il se borne à produire, pour en justifier, une capture d'écran de cette plateforme avec la mention " en instruction " alors que, par ailleurs, il résulte des indications portées sur cette capture d'écran que la demande a été faite au nom de " M. A ", orthographié différemment du nom du requérant, que celui-ci n'allègue pas même que son dossier de demande était complet ni ne justifie que sa demande aurait bien été enregistrée par les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2408416_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel