TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2408417_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A C demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes (Nord) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 059 032 24 A0024 présentée par la société Cellnex France en vue de l'édification d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée AE 0275, située 8 rue du Moulin, sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence du début des travaux de construction du pylône de support du relais de radiotéléphonie en cause ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le D du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, met à la charge des opérateurs de téléphonie une obligation préalable de privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant a été renforcée dans les zones dites à faible densité d'habitation, dont il n'est pas démontré qu'elle est impossible en l'espèce ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée. -les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 10 h 45, en présence de Mme Vandewyngaerde, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens et soutient en outre que les délais d'affichage de la non-opposition à déclaration de travaux, intervenu pendant la période estivale, a compromis les possibilités de recours contre cette décision, que l'utilité du projet n'est pas établie eu égard à la couverture existante du territoire communal par les différents opérateurs de téléphonie mobile, que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe de précaution, qui a valeur constitutionnelle et que le projet met en péril la valeur immobilière des biens environnants, la faune sauvage et l'environnement ; - et les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui conclut au rejet de la requête en ce qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et précise qu'elle versera aux débats la carte de couverture de la commune en matière de radiotéléphonie pour justifier de l'utilité du projet. La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 26 août 2024 à 12 h 00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La société Cellnex France, agissant pour le compte de la société Bouygues Télécom, a déposé le 15 avril 2024 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 059 032 24 A0024, ayant pour objet l'installation d'un relais de radiotéléphonie d'une hauteur de 24 mètres sur la parcelle cadastrée AE 0275, située 8 rue du Moulin à Aulnoy-lez-Valenciennes (Nord). Par la présente requête, Mme C, dont le domicile se situe sur une parcelle adjacente au lieu du projet d'implantation du relais de radiotéléphonie dont s'agit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable en cause, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, tirés de la méconnaissance du D du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de ce que le projet est susceptible d'attenter à la faune et à la flore locale ainsi qu'à la santé publique et qu'il est susceptible d'affecter la valeur des biens immobiliers avoisinants, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes. Fait à Lille, le 27 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2408417_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel