TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408419_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
19 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 31 juillet 2000, a sollicité le
17 novembre 2023, la délivrance d'une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français munie d'un visa Schengen type C valable du 20 avril 2016 au 19 avril 2019, le 30 juillet 2016, à l'âge de seize ans, avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a effectué l'ensemble de ses années de lycée et de ses études supérieures en France, au même titre que son frère et sa sœur, et a obtenu un baccalauréat général en 2019 ainsi qu'un diplôme du brevet de technicien supérieur spécialité " technico-commercial " en 2022. La requérante, justifie également, par la production d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse auprès de la SAS RDJ Beauté qui a par ailleurs émis, quoique postérieurement à la décision attaquée, une promesse d'embauche pour un poste de " responsable de vente " en contrat à durée indéterminée, d'un effort d'insertion professionnelle. Partant, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A doit être regardée comme ayant désormais fixé sur le territoire français avec son frère et sa sœur dont les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont ils font l'objet sont annulés par jugements du même jour, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2408419_20250113
Données disponibles
- Texte intégral