TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408420_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'il dispose d'un passeport et qu'il a sollicité son admission au séjour contrairement à ce qu'indique l'arrêté ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 2.1 et 5.1 de la circulaire n°IOMV2402701J du 5 février 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Nallan Poulbassia pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 1er mai 1999, qui déclare être entré en France en 2020, a été interpelé le 16 août 2024 pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté en date du 17 août 2024, notifié le 18 aout 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. A soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 31 juillet 2023, soit antérieurement à l'arrêté attaqué du 17 août 2024. Le requérant produit, à l'appui de ses dires, les échanges de courriels entre son conseil et les services de la préfecture en date du 31 juillet 2023, dont il ressort que sa demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été prise en compte par les services préfectoraux qui lui ont indiqué qu'elle sera " traitée dans les meilleurs délais ". Le requérant produit également une convocation en date du 27 mars 2024 de la préfecture de police de Paris lui fixant rendez-vous, le 5 mars 2025, à 10 heures, et portant sur une demande " d'admission exceptionnelle au séjour Travail CST AESA ". Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, qui ne mentionne pas l'existence de cette demande de titre de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet ait, avant de prendre la décision en litige, tenu compte de cette circonstance, pourtant mentionnée par l'intéressé lors de son audition par l'agent de police judiciaire le 16 août 2024, et ait entrepris une vérification du caractère complet du dossier de demande de M. A, en vue d'apprécier si le requérant aurait pu se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, au regard du délai particulièrement long du traitement de sa demande déposée le 31 juillet 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 août 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision lui refusant l'octroi d'un départ volontaire, la décision ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
5. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. A, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation du requérant, en se rapprochant le cas échéant des services préfectoraux en charge de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2408420_20250113