TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408421_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant la durée de cet examen un récépissé portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; c'est à tort que le préfet considère qu'il n'a pas produit de contrat de travail ; il a communiqué l'ensemble des éléments relatifs à son activité professionnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis 2013 où se situe le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; il travaille, en qualité d'agent d'entretien, depuis le 1er avril 2018 ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2013 et des liens affectifs et familiaux qu'il possède sur le territoire et de son intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 8 mars 1987 à Niaganabougou (Mali) et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 30 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit un grand nombre de pièces et notamment des décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents médicaux, des attestations de chargement de titre de transports, des relevés de comptes bancaires mentionnant des mouvements, des avis d'impôt sur le revenu ainsi que des fiches de paie d'avril 2018 à décembre 2022 ainsi qu'à compter de septembre 2023. Ces pièces sont ainsi suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel du séjour de M. A sur le territoire français depuis l'année 2014 soit durant plus de dix années à la date de la décision de refus de titre de séjour. La seule circonstance que, pour l'année 2017 les documents produits par M. A soient moins nombreux et variés n'est pas, en l'espèce, de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier qu'il a réuni. Ainsi, M. A justifie résider en France depuis plus de dix ans. De plus, il établit avoir travaillé pendant cinq ans et trois mois sur les six dernières années en qualité d'agent d'entretien et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la durée et la stabilité de son activité professionnelle sur un métier en tension, M. A justifie de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précitées et est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions dudit article. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant le séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Berland, première conseillère. M. Blusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUXL'assesseure la plus ancienne, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2408421_20240610
Données disponibles
- Texte intégral