TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2408425_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août et 8 octobre 2024 et 28 janvier 2025, la société Ecocyclage, représentée par Me Palmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) a refusé de lui communiquer les nom, prénom et qualité de la personne qui a rédigé le rapport d’analyse des offres pour le lot n°1 du contrat de gestion, d’exploitation, d’évacuation, de transport et traitement des déchets issus des déchèteries de la COR, ainsi que le montant des prestations facturées ; 2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de lui communiquer dans un délai de 3 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard les nom, prénom et qualité de la personne qui a rédigé le rapport d’analyse des offres pour le lot n°1 du contrat de gestion, d’exploitation, d’évacuation, de transport et traitement des déchets issus des déchèteries de la COR, ainsi que le montant des prestations facturées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces informations lui sont communicables. Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 décembre 2024 et 21 mars 2025, la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, représentée par Me Michel conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la société Ecocyclage à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - et les observations de Me Mounier pour la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Une note en délibéré, présentée pour la société Ecocyclage a été enregistrée le 10 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société Ecocyclage a présenté une offre pour le renouvellement de l’exploitation à compter du 1er octobre 2023 du lot n°1 du marché portant sur la gestion et l’exploitation des cinq déchèteries de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) et sur le transport et le traitement des déchets non dangereux. Son offre n’a pas été retenue. Elle a demandé à la COR communication du montant total des prestations facturées par les sociétés ayant emporté le marché depuis le mois de juillet 2023 et du nom, prénom et qualité de la personne qui a rédigé le rapport d’analyse des offres. Après saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, elle renouvelle sa demande devant le tribunal administratif, mais ayant reçu les informations relatives aux prestations facturées, elle demande seulement dans le dernier état de ses écriture communication des nom, prénom et qualité de la personne qui a rédigé le rapport d’analyse des offres. Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». 3. La demande de la société Ecocyclage ne porte plus sur la communication d’un document, le rapport sur l’analyse des offres lui ayant été communiqué dès le 5 juillet 2023, mais sur l’identité de la personne ayant rédigé ce rapport. Toutefois, la communication de cette information n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ». 5. La personne qui rédige le rapport d’analyse des offres des candidats à un marché public n’est pas chargée d’instruire une demande et ne traite pas d’une affaire concernant un candidat au sens et pour l’application de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société Ecocyclage ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-2 du même code pour obtenir communication de l’identité de la personne qui a rédigé ce rapport. 6. Il suit de la que les conclusions de la requête de la société Ecocyclage tendant à la communication de l’identité de la personne qui a rédigé le rapport d’analyse des offres doivent être rejetées, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société Ecocyclage. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Ecocyclage la somme de 800 euros, à verser à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ecocyclage est rejetée. Article 2 : La société Ecocyclage versera à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecocyclage et à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2408425_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel