TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2408428_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que cette décision, portant délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, emporte refus de lui délivrer une première carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Elle soutient que : - elle justifie de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années, conformément aux exigences légales pour l’obtention de la carte de résident de dix ans ; - elle remplit toutes les autres conditions permettant de se voir délivrer une première carte de résident de dix ans et respecte « scrupuleusement les lois et règlements en vigueur ». La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 9h45. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 février 2020 au 25 février 2024, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 18 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans en refusant de lui délivrer une première carte de résident. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision de refus. Sur la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). ». Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l’appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la délivrance d’une première carte de résident de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières au cours de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2023, que celle-ci a perçu des salaires s’élevant pour ces années à 29 371 euros, 36 336 euros, 39 271 euros, 40 238 euros et 51 814 euros, soit des montants supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net sur la période. Par ailleurs, la requérante a perçu, sur les quatre premiers mois de l’année 2024, des salaires également supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net sur la période. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces éléments. Par suite, Mme A..., qui justifie au demeurant détenir un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 9 mars 2023, prévoyant une « rémunération brute annuelle » de 57 005 euros, établit qu’elle disposait, durant la période de référence, de ressources suffisantes, stables et régulières. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, qu’une première carte de résident de dix ans soit délivrée à Mme A.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2024 portant refus de délivrer à Mme A... une carte de résident de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A... une première carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, signé P. TEMPLIER Le président, signé C. CANTIÉ La greffière, signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2408428_20260205
Données disponibles
- Texte intégral