TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408429_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est à la rue avec trois jeunes enfants, le dernier étant né le 2 avril 2021 ; - elle fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de la décision du 5 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante s'étant placée elle-même dans la situation qu'elle décrit, n'ayant pas déféré à l'arrêté de réadmission de janvier 2024 ; - la requérante ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'encontre de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2408428 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M. Wyss, juge des référés, - les observations de Me Huard, représentant Mme A et de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Me Huard indique que la mère de Mme A est en France, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle présentera une nouvelle demande d'asile en avril 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, est entrée en France en 2023 pour y demander l'asile. Il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en janvier 2024 prévoyant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, auquel elle n'a pas déféré et est aujourd'hui déclarée en fuite. Toujours présente en France, Mme A a saisi le 28 juin 2024 la commission de médiation de l'Isère d'une demande d'hébergement d'urgence. Par une décision du 5 septembre 2024, la commission a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision de la commission de médiation du 5 septembre 2024 n'est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Huard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. Le président, J.P. WYSS La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408429_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel