TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2408429_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2408429, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de l'expulser ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de cette carte et l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin à sa qualité de réfugiée ne lui a pas été notifiée ; - elle ne trouble pas l'ordre public en France ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, puisque que le recours formé par Mme A contre l'arrêté en litige a été rejeté par une ordonnance du tribunal du 25 juillet 2024. II) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2408443, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision de l'expulser du même jour prive de base légale la décision contestée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle ne trouble pas l'ordre public ; - il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision attaquée et eu égard à sa durée, elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment au droit au respect de sa vie privée et à sa liberté de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, puisque que le recours formé par Mme A contre l'arrêté en litige a été rejeté par une ordonnance du tribunal du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de Mme Carole Milbach. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 24 février 1990, est entrée en France le 12 juillet 2003 et a obtenu le statut de réfugiée le 6 avril 2004. Par une décision du 5 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut. Par deux décisions du 7 mars 2024, le préfet de la Moselle a décidé de l'expulser et de l'assigner à résidence. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 922-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté ses recours formés contre ces décisions. Par les présentes requêtes, Mme A demande à nouveau au tribunal de les annuler. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2408429 et 2408443, présentées pour Mme A, concernent la situation d'une ressortissante étrangère, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 5. Par une ordonnance n° 2405413 du 26 juillet 2024, rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a décidé de l'expulser et de l'assigner à résidence. Cette requête comportait des moyens procédant des causes juridiques de légalité externe et interne. Par suite, les présentes demandes formulées par la requérante, qui reposent sur les mêmes causes, sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée tirée de l'ordonnance précitée, dès lors que la triple identité de parties, d'objet et de cause est réunie. Au surplus, sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 6. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2021, mettant fin à son statut de réfugiée, ne lui a jamais été notifiée, le relevé Telemofpra produit par le préfet de la Moselle indique que sa notification est intervenue le 15 janvier suivant et la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause cette mention. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public () ". 8. Mme A, qui se prévaut d'un avis défavorable à son expulsion rendu par la commission d'expulsion du Bas-Rhin le 12 février 2024, soutient que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public. Elle fait valoir que si elle a été placée en garde à vue en décembre 2023, pour des faits de violence commis entre juin 2022 et novembre 2023 sur sa fille et son compagnon, cette mesure n'a donné lieu à aucune suite judiciaire et n'est que le fruit d'une dénonciation calomnieuse effectuée dans un contexte familial conflictuel, ce qui l'a d'ailleurs conduite à porter plainte contre ce dernier, qu'elle a conservé la garde de sa fille et qu'elle est professionnellement insérée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 25 mai 2018 par la cour d'assises en appel du département de l'Ain à une peine d'emprisonnement de sept ans pour avoir volontairement exercé entre septembre et novembre 2013 des violences sur sa fille, née le 4 février 2013, qui ont entraîné des mutilations ou infirmités permanentes. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2021 mettant fin à son statut de réfugiée et de ceux de la décision en litige que ses trois premières filles avaient fait l'objet de placements en famille d'accueil et que deux d'entre elles vivent désormais chez leur père et l'Office a précisé que, dans ses observations écrites, Mme A n'avait fait part d'aucun remords ou élément traduisant une prise de conscience de la gravité des actes à l'origine de sa condamnation et il a souligné son incapacité à assurer son rôle de mère et le risque de réitération d'actes de violence, y compris à l'encontre de personnes vulnérables. Enfin, le préfet de la Moselle fait valoir, sans être contesté, que Mme A est également connue pour des faits, commis en 2014, 2018 et 2019, de transport et détention en bande organisée de monnaie ayant cours légal, contrefaite ou falsifiée, de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de bien provenant d'un délit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2003, qu'elle a fait preuve d'une volonté de réinsertion après avoir purgé sa peine, puisqu'elle a retrouvé du travail, qu'elle a eu une quatrième fille, née le 6 juin 2022, et que la prise en charge de cette dernière ne fait l'objet d'aucune inquiétude, selon ses termes. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait mener sa vie privée et familiale dans un autre pays que la France, notamment au Kosovo. Si la requérante se prévaut également du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal a annulé le refus implicite du préfet de la Moselle de renouveler son titre de séjour, il ressort de ce jugement que cette annulation repose sur un défaut de communication des motifs de la décision attaquée. Enfin, pour les raisons exposées au point 5, la présence de Mme A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Pour les motifs exposés aux points précédents, et alors qu'il n'est pas établi que la décision contestée aurait pour effet de rompre les liens de Mme A avec sa quatrième fille, à supposer que les intérêts de cette dernière commandent de les maintenir, ni que la requérante ne pourrait obtenir des visas pour rendre ponctuellement visite à ses autres filles, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir de ces dispositions, elle n'établit pas être mère d'un enfant français. Sur la décision d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d'édicter la décision attaquée. 16. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision d'expulser Mme A ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 17. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 10, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". Si Mme A soutient que la décision contestée n'est pas nécessaire ou justifiée au motif que sa présence en France ne troublerait pas l'ordre public, un tel moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 8. 19. En sixième lieu, il n'est pas établi qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement de Mme A à la date d'édiction de la décision en litige. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408429, 2408443
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2408429_20250217
Données disponibles
- Texte intégral