TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408431_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Le Brusq, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. A ; - et Me El Assaad, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen, entré en France le 28 février 2022 muni d'un visa court séjour, a été interpellé le 8 juillet 2024 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 8 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. L'arrêté contesté retient que M. A est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les forces de police au cours de sa retenue administrative, M. A a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française, que celle-ci était enceinte d'un enfant commun pour lequel il avait établi une reconnaissance anticipée de paternité, qu'il était domicilié à Créteil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'enfant commun est né le 4 septembre 2024 à Créteil et qu'il est de nationalité française, que M. A s'est impliqué dans le suivi de la grossesse de sa concubine et se présente aux rendez-vous médicaux de l'enfant, qu'il partage le domicile de sa concubine. Dans ces conditions, quand bien même sa concubine, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, était seulement enceinte, la décision de refus de séjour en litige porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. L'annulation de cette décision emporte par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 8 juillet 2024 prises à l'encontre du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation du requérant soit réexaminée et, dans l'attente, que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. A, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. BINET La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408431_20250127
Données disponibles
- Texte intégral