TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2408435_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant portugais né le 1er juin 1970, déclare être entré en France en novembre 1970. Le 20 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police de Draveil pour violences volontaires en état d'ivresse et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 21 septembre 2024, dont il demande au tribunal l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du livre II comportant les dispositions applicables aux citoyens de l'Union Européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C A, ressortissant de l'Union européenne qui réside en France depuis cinquante-quatre ans, avec sa compagne, de nationalité française, et leurs deux enfants majeurs, nés en 1997 et 2000, la préfète de l'Essonne a estimé qu'il représentait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif qu'il a été interpellé pour violences en état d'ivresse et conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 25 février 2024. Toutefois et eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, cet acte isolé est insuffisant pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société alors qu'aucun autre signalement défavorable de M. C A ne ressort, en l'état, des pièces du dossier. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature et du caractère isolé des faits reprochés à M. C A, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d'une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel s'est exclusivement fondé la préfète, et à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 21 septembre 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Lellouch, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2408435
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2408435_20250217
Données disponibles
- Texte intégral