TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408435_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et classé sans suite sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre séjour et d'examiner sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnait les articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'obligation de quitter le territoire français mentionnée par le préfet ayant été annulée par le tribunal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et ne produit aucune observation ou pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 1er décembre 2004, fait valoir être entré sur le territoire français le 25 novembre 2020. Le 12 février 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 juin 2024 du préfet du Val-d'Oise refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et classant sans suite sa demande. Sur la nature de la décision attaquée : 2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 6 juin 2024 que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer et classé sans suite la demande de titre de séjour M. B au seul motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'est par ailleurs pas soutenu que la demande présentée par l'intéressé présenterait un caractère incomplet ou abusif. Ce faisant, le préfet du Val-d'Oise a porté une appréciation sur le droit au séjour de l'intéressé, et la décision attaquée constitue donc une décision portant refus de titre de séjour faisant grief. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". L'article L. 212-2 du même code dispose que : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 6. En l'espèce, si la décision attaquée du 6 juin 2024 a été notifiée par l'intermédiaire du téléservice démarches simplifiées et est par conséquent dispensée de l'obligation de comporter la signature de son auteur, et est estampillée du logo du préfet du Val-d'Oise elle mentionne seulement la qualité de ce dernier, " agent instructeur du bureau des ressortissants étrangers ". Elle ne comporte en revanche aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, par voie de conséquence, dès lors que son auteur n'est pas identifiable, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision attaqué doit également être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de M. B et de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2408435_20250610
Données disponibles
- Texte intégral