TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408436_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle refusant de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également le point c de l'article 7 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les articles R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné un rendez-vous à la requérante pour le renouvellement de son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408433.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Schürmann, pour Mme A, qui demande par ailleurs son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. La décision litigieuse porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A. Cependant, il apparaît que le préfet de l'Isère a accordé un rendez-vous à la requérante afin de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, cette circonstance est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A ainsi que les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408436Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408436_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel